(bearer), représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3). à l’acquéreur contre valeur, non avisé d’irrégularités à ce sujet. (5) Le montant que la société se propose de verser à un compte capital déclaré afférent à une catégorie ou à une série d’actions doit, sauf si la totalité des actions émises et en circulation appartient au plus à deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 39(5), être approuvé par résolution spéciale lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) le montant ne représente pas la contrepartie d’une émission d’actions; b) la société a plusieurs catégories ou séries d’actions en circulation. (5) Le paragraphe (1) s’applique même si les actions d’une catégorie ou d’une série ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs. Note marginale :Qualités requises pour être vérificateur. (2) Pour l’application du paragraphe (1), garantie de la signature s’entend de la garantie signée par toute personne que l’émetteur a de bonnes raisons de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne. 235 (1) S’il est convaincu, pour l’application des parties XI, XIII ou XVII ou de tout règlement d’application de l’article 174, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une société ou de sociétés de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne : a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs; b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes. (4) Le pollicitant envoie à la société pollicitée, simultanément, l’avis mentionné au paragraphe (3) et, pour chaque action détenue par un pollicité dissident, l’avis d’opposition visé à l’article 78. (2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b). (2) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence déterminée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou du paragraphe 134(2), le défaut d’avis ne privant pas l’actionnaire de son droit de vote. (2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie. 434 Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit : 266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure. 239 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette personne morale. 24, art. 219 (1) À la suite de l’ordonnance de liquidation : a) la société, tout en continuant à exister, cesse d’exercer ses activités commerciales, à l’exception de celles que le liquidateur estime nécessaires au déroulement normal des opérations de la liquidation; b) les pouvoirs des administrateurs et des actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal. Note marginale :Livres conservés à l’étranger. (4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4). action rachetable Action que la société émettrice, selon le cas : a) peut acheter ou racheter unilatéralement; b) est tenue, par ses statuts, d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire. Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement. (2) Une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs personnes morales en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe (1) selon la procédure simplifiée prévue à cette loi que si elle y est préalablement autorisée par ses administrateurs en conformité avec l’article 184. (3) L’acquéreur ou le cessionnaire des actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci. (2) Pour l’application de la présente partie : a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — d’actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne; b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public; c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective; d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective; e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci. Note marginale :Mise à jour des renseignements. (2) Nulle modification ne porte atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux poursuites civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties. 12.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction ou pour rencontrer des employé-e-s représentés par l’Alliance. (4) Avis de tout ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant, le paragraphe 149(1) ne s’applique que dans le cas d’un ajournement, en une ou plusieurs fois, de plus de quatre-vingt-dix jours. (3) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend une participation proportionnelle dans cet ensemble. 136 Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation; leur présence à l’assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’elles y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée. (French version only), série Subdivision d’une catégorie d’actions. (2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du comité. Note marginale :Obligation de la société pollicitée. (3) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies : a) la présente loi ou les règlements l’exigent; (4) La personne qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. (2) La vérification, exigée par la présente loi ou par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 45, art. (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire. Note marginale :Détention par la filiale des actions d’une société. (3) Chaque action des sociétés fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, comporte un droit de vote quant à la convention de fusion. Note marginale :Choix de la dénomination sociale. (2) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article doit en donner avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat. (3) La société peut permettre à ses filiales dotées de la personnalité morale d’acquérir ses actions : a) en qualité de représentant personnel, à l’exception de celles sur lesquelles les filiales auraient la propriété effective; b) à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent. 186 À la date figurant sur le certificat de fusion : a) la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet; b) les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion; c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société; d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées; e) la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci; f) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d’une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion; g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion. (5) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans chacun des cas suivants : (ii) soit par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale. intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment : a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable; d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur; e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e); g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (5) Sous réserve du paragraphe (4), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de son approbation par résolution spéciale des actionnaires de chaque société fusionnante. (ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition. 9.04 Il peut être permis à une représentante dûment accréditée de l’Association de se rendre dans les locaux de l’employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Note marginale :Non-application de certaines lois. 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 262. (trustee). (holder). 252.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. (4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3). (5) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions spéciales; font exception à cette règle, l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l’élection des administrateurs, lors de l’assemblée annuelle. (6) L’initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la société dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la société de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants : b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement; c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l’initié, sauf s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1); d) s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises. Toute signature requise peut cependant être reproduite mécaniquement, notamment sous forme d’imprimé. Note marginale :Options d’achat ou de vente. (6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés. (5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés, l’intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir celui-ci ou la personne qu’il désigne. Texte complet : Loi canadienne sur les sociétés par actions, Vente d’actions faisant l’objet de restrictions, Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts, solicitation by or on behalf of the management of a corporation, Présentation de renseignements d’ordre financier, Présentation de renseignements relatifs à la diversité, Documents sous forme électronique ou autre, Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération, Loi canadienne sur les sociétés par actions, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, Loi sur les liquidations et les restructurations, Loi sur les associations coopératives de crédit, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Loi réglementant certaines drogues et autres substances, Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Codification des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, Codification des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 (fondée sur le rapport, Comité de rédaction constitutionnelle française (1990), Loi sur l'abrogation des lois - rapports, reports et abrogations, Corrections typographiques et grammaticales, Nouvelle mise en page des textes législatifs, Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables, Gouvernement ouvert au ministère de la Justice Canada, 2001, ch. (5) L’actionnaire dissident doit envoyer par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la résolution visée aux paragraphes (1) ou (2), son opposition à cette résolution, sauf si la société ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence. Dans le présent chapitre, les termes «appareil sanitaire», «brise-vide», «dispositif antirefoulement», «installation de plomberie», «regard de nettoyage», «réseau d’alimentation en eau» et «siphon» ont la signification que leur donne le Code national de la plomberie - Canada 1995 tel que défini par l’article 3.01 du chapitre III du Code de construction (chapitre B-1.1, r. (3) Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion visée au paragraphe (1) en avisant par la poste chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion. Note marginale :Transfert à une société de fiducie. 6 semaines suivant la date de transmission du formulaire de demande de bourse. 47, art. 26 (1) La société tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions. (2) Les administrateurs peuvent, si les actionnaires les y autorisent par la résolution spéciale prévue au présent article, annuler la résolution avant qu’il n’y soit donné suite. 21.31 (1) À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue : a) soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important; b) soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important. (5) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc. (11) Le pollicité dissident, qui n’a pas saisi le tribunal conformément au paragraphe (10) et dans le délai qui y est fixé, est censé avoir transféré ses actions au pollicitant aux mêmes conditions que celui-ci a acquis celles des pollicités acceptants. (2) La proposition de modification doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée; elle précise, s’il y a lieu, que les actionnaires dissidents ont le droit de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190; cependant, le défaut de cette précision ne rend pas nulle la modification. 55 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis. WebUn employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l’article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l’article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle, de même qu’un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle ont … (5) La demande ex parte, faite en vertu du présent article, est entendue à huis clos. (2) La société peut charger un mandataire de tenir, pour les valeurs mobilières, un registre central et des registres locaux. Note marginale :Restrictions concernant les actions. Alphanumérique Titre; A-5.1, r. 1 : Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 213, le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu d’une manière irréfragable dans toute poursuite civile, pénale ou administrative, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire. 108 (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison : b) de sa révocation aux termes de l’article 109; c) de son inhabilité à l’exercer, aux termes du paragraphe 105(1). Paiement des frais exacts relatifs au parrainage et à la résidence permanente. (3.1) Si la société exerce au Canada une activité dans un secteur commercial réglementaire donné ou si elle est tenue sous le régime d’une loi fédérale, individuellement ou en vue d’exercer au Canada une activité dans un secteur commercial donné, soit de remplir des conditions de participation ou de contrôle canadiens soit d’imposer ou de respecter des restrictions sur le nombre d’actions avec droit de vote que tout actionnaire peut détenir ou contrôler ou dont il peut avoir la propriété, le conseil d’administration doit se composer en majorité de résidents canadiens. (2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée. (10) Dans les cas où les statuts de la société restreignent l’émission, le transfert ou la propriété d’actions d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer aux lois prescrites relativement à ces conditions de participation ou de contrôle canadiens, la restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour ces actions après que celles-ci ont fait l’objet de ces restrictions en vertu de la présente loi. (4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire. (4) Les statuts mis à jour prennent effet à la date figurant sur le certificat. (3) Pour l’application du paragraphe (2), le bien-fondé de la décision du vérificateur est une question de fait. (2) Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur date. Note marginale :Dissolution avant le début des opérations. Pour être admissible, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent dans une discipline autre que l'administration. a) la personne morale dont elle a, soit directement, soit indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’un certain nombre d’actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d’une condition, soit d’une option ou d’un droit d’achat immédiat portant sur lesdites actions ou valeurs mobilières convertibles; b) son associé dans une société de personnes, agissant pour le compte de celle-ci; c) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit les fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues; d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an; e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa d); f) ses autres parents — ou ceux des personnes visées à l’alinéa d) — qui partagent sa résidence. Note marginale :Nombre des administrateurs. (2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audition prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat. Note marginale :Demande d’approbation au tribunal. (ii) soit le caractère juste et équitable de cette mesure. Vous trouverez, ci-dessous, une brève description de certaines des conditions qui doivent être remplies au moment du dépôt de la demande d’admission. Note marginale :Contenu de la résolution spéciale. Note marginale :Vote par moyen de communication électronique. (4) La personne qui déclare, dans l’affidavit visé au paragraphe (3), avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes énonçant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à ses mandataires. (2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions rachetables qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que : (ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à désintéresser les actionnaires qui, par rapport aux détenteurs des actions à acheter ou à racheter, doivent être payés par préférence ou concurremment, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif. (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts : b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes; c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs. (3) L’administrateur ou l’actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie à la société. (8) L’administrateur unique d’une société peut régulièrement tenir une réunion. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci. (2) Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire, adoptée lors d’une assemblée, par les actionnaires qui ont le droit exclusif de les élire. (4) Dans les cas où l’ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la société : a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 191(4); b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire. (4) Nonobstant la dissolution d’une personne morale, conformément à la présente loi, les actionnaires entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution. (2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société. (3) Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions : a) tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société; b) tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société. (2) La société fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1). au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait); z.059) paragraphes 376(1) ou (2) (contrefaçon de timbres, etc. (3) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait des infractions à la présente loi. (3) La société dont la direction contrevient, sans motif raisonnable, au paragraphe (1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars. Note marginale :Obligations du fiduciaire. Les parties doivent, dans les cinq (5) jours qui suivent la signification d’un avis de consultation par l’une ou l’autre partie, communiquer par écrit le nom de leur représentant officiel autorisé à agir en leur nom pour les besoins de la consultation. Note marginale :Effet de l’application du par. Note marginale :Cas d’insolvabilité de la société. Note marginale :Vérificateur en fonctions. - Généralités [Section 1re - Définition] [Décret 04.10.2018]Art. Note marginale :Cas de dissident qui ne saisit pas le tribunal. (7) Un contrat ou une opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe (1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l’opération ou a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies : a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux paragraphes (1) à (6); b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération; c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.
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